Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2011

Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code du domaine de l'Etatart. R128-12

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 avril 2018

Créé parDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010art. 4

Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.