Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 2

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 30 avril 2018

L'école a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;

2° D'organiser des formations par la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master que l'école est habilitée à délivrer ;

3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;

4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;

5° D'organiser des examens et concours pour le compte d'autres administrations ou organismes ;

6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
― la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
― la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
― la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile.

Elle concourt à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique.

Elle apporte son soutien au développement du secteur aéronautique français et assure des missions d'ingénierie et d'expertise, en particulier à l'étranger.

Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 avril 2018

Modifié parDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010art. 3

L'école a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et

2° D'organiser des formations par la recherche qui sont sanctionnées

3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans

4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des

5° D'organiser des examens et concours pour le compte d'autres administrations ou organismes ;

6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat : ― la formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ; ― la formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ; ― la formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ; 7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile.

Elle concourt à l'effort national de formation, de recherche et

Elle apporte son soutien au développement du secteur aéronautique français

Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 décembre 2010

L'école a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;

2° D'organiser des formations par la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master que l'école est habilitée à délivrer ;

3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;

4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;

5° D'organiser des examens et concours pour le compte d'autres administrations ou organismes.

Elle concourt à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique.

Elle apporte son soutien au développement du secteur aéronautique français et assure des missions d'ingénierie et d'expertise, en particulier à l'étranger.

Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.