JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 14-1

Article 14-1

Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain.


Historique des versions

Version 2

Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire.