JORF n°102 du 2 mai 2007

Chapitre II : Dispositions propres aux changements de résidence hors métropole

Article 14

Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge de frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobilier ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d'un véhicule à moteur.

Lorsque le militaire a un logement meublé mis à sa disposition par l'autorité militaire ou par l'administration d'emploi du militaire, seul les frais de transport de bagages lourds sont pris en charge hors métropole.

Le volume maximum ouvrant droit à remboursement pour les déménagements hors métropole est fixé, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer.

Le volume du mobilier ou le volume des bagages lourds transportés hors métropole vient en déduction des droits globaux acquis au titre du présent décret. Le volume restant ouvre droit à repli.

Pour les territoires au départ ou à destination desquels il est constaté des difficultés pour les militaires à réaliser leur changement de résidence dans la limite du plafond fixé dans l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret, l'administration peut organiser une prestation de service portant sur le transport du mobilier et des bagages lourds du militaire.

Article 14-1

Le lieu de repli doit être situé sur le territoire métropolitain de la France ou, sur autorisation de l'autorité militaire, peut être situé dans un territoire d'outre-mer, si l'actuelle garnison d'affectation du militaire est située dans l'un de ces territoires.

Le remboursement d'un transport de mobilier vers ou à partir du lieu de repli n'ouvre pas droit aux autres frais énumérés à l'article 5, à l'exception des frais de transport d'une famille qui ne serait pas autorisée par l'autorité militaire à accompagner le militaire et des frais de gardiennage de ce mobilier sur le territoire métropolitain.

Article 14-2

En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour et si le conjoint séparé, le partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité a bénéficié du voyage aller comme membre de la famille du militaire, il peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge fiscale qui lui ont été confiés :

-à destination du territoire métropolitain de la France ;

-à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou lui-même est originaire.

Ce droit est exclusif du maintien de droit figurant à l'alinéa 1er de l'article 10 dont aurait pu bénéficier le militaire le cas échéant.