JORF n°102 du 2 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination.

Il s'applique notamment aux changements de résidence :

-sur le territoire métropolitain de la France ;

-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;

-entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;

-entre ou à l'intérieur du territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;

-entre ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.

Pour l'application des dispositions du présent décret :

-l'expression " hors métropole " désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou le territoire d'un Etat étranger ;

-l'expression " séjour " désigne la durée totale durant laquelle le militaire est affecté de façon ininterrompue dans un même territoire. Le séjour peut être composé d'une ou plusieurs affectations successives ;

-l'expression " voyage " désigne le trajet effectué par le militaire et/ ou sa famille entre deux territoires, à l'intérieur d'un territoire ou entre la France métropolitaine et un autre territoire, ou inversement ;

-l'expression " territoire d'outre-mer " désigne le territoire d'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou celui d'un Etat étranger précédemment placé sous souveraineté française ;

-l'expression " militaire originaire d'outre-mer " désigne le militaire dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ;

Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Est assimilé au changement de résidence le déménagement qui est effectué, sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

Est considéré comme garnison pour l'application des dispositions du présent décret le territoire de la ou des communes d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ou, à l'étranger, la circonscription administrative assimilable. La ville de Paris et les communes suburbaines qui lui sont limitrophes constituent une seule et même garnison.

Pour les militaires qui ne bénéficient pas d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, la résidence s'entend comme étant celle qui permet au militaire d'être en mesure de rejoindre son affectation en deux heures lorsqu'il est affecté en région Ile-de-France et en une heure et trente minutes en dehors de ce périmètre, par un moyen de transport routier, ferroviaire ou maritime.

Le règlement des frais occasionnés par les changements de résidence, effectués en métropole dans un périmètre supérieur à celui défini à l'alinéa précédent, pourra s'effectuer dans la limite de la distance comprise entre l'ancienne et la nouvelle garnison, sur agrément de l'autorité militaire.

Article 2

Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels militaires sont classés dans les deux groupes fixés ainsi qu'il suit :

- groupe I : militaires ayant au minimum 15 ans de service ;

- groupe II : militaires ayant moins de 15 ans de service.

Article 3

I.-Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque celui-ci est consécutif :

1° A une mutation pour raison de service :

Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 1° du II.

Le militaire ne peut plus bénéficier dans cette hypothèse de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° du I ;

2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;

3° Au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;

4° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;

5° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;

6° Lors du changement de port-base d'un bâtiment, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du nouveau port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins six mois. Pour un changement de port-base hors métropole, le militaire affecté sur ce bâtiment peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base sous réserve qu'il lui reste à effectuer dans l'affectation un temps de service d'au moins la moitié de la durée de séjour réglementaire.

II.-Le changement de résidence est pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou, si le militaire est originaire d'un territoire d'outre-mer, à destination du territoire dont il est originaire pour les situations suivantes :

1° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;

2° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;

3° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie, des armées, des directions, des services et des sous-officiers de gendarmerie, des armées, des directions et des services ;

4° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office ;

5° A la réforme pour infirmités ou maladies ;

6° A la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à quitter un logement concédé par nécessité absolue de service ;

7° A la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;

8° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.

III.-Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la disponibilité, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, la dénonciation du contrat pendant la période probatoire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence.

Article 4

Le changement de résidence en métropole doit être effectué en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit telle qu'elle résulte des articles 3 et 9.

Pour un changement de résidence hors métropole la même règle s'applique dans un délai réduit à un an.

Pour un militaire originaire d'outre-mer, à la cessation de l'état militaire (soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite) ou au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement, le délai pour changer de résidence est porté à cinq ans lorsque la dernière affectation du militaire se situe en métropole et à dix ans lorsque celle-ci se situe hors métropole et en dehors du territoire dont il est originaire.

Si, dans ce délai, le militaire n'a pas utilisé ses droits à remboursement des frais de changement de résidence et reçoit dans l'intervalle une nouvelle affectation au sens de l'article 1er, il peut bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence pour rejoindre cette nouvelle affectation, dans la limite des droits ouverts correspondant à l'un ou l'autre des trajets concernés.

Le transport du mobilier ou de bagages peut être effectué par voie ferrée, routière ou maritime.

Hors métropole, le transport de mobilier ou de bagages peut toutefois être effectué par voie aérienne si ce mode de transport s'avère moins onéreux ou, sur autorisation de l'autorité militaire, si les circonstances politiques ou géographiques l'exigent.

Article 4-1

Jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation à l'article 4, le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.

Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° du I de l'article 3.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou au titre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.

Article 5

Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent :

- le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ;

- le transport de bagages lourds effectué par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ;

- le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ;

- les frais d'hôtel et de restaurant ;

- le transport des personnes sur le territoire métropolitain ;

- les frais de voyage des personnes hors métropole ;

- le gardiennage du mobilier, réalisé à titre onéreux par un professionnel, au bénéfice du militaire muté hors métropole effectuant un repli sur le territoire métropolitain.

Les frais de changement de résidence sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais exposés, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l'intérieur et de l'outre-mer fixe les modalités, la durée et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires.

Article 5-1

Le militaire disposant d'un droit à changement de résidence entre deux garnisons du territoire métropolitain de la France dans les conditions prévues au I de l'article 3 peut bénéficier de la prise en charge d'une reconnaissance d'affectation d'une durée maximale de trois jours dans sa future garnison. Ce déplacement, réalisé avant la date d'effet de l'affectation, est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique du militaire, qui en apprécie la nécessité.

Au titre de sa reconnaissance d'affectation, le militaire peut prétendre, pour lui et les membres de sa famille :

- à la prise en charge directe ou au remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et de restauration ;

- à la prise en charge directe ou au remboursement des frais de transport des personnes ;

- au remboursement éventuel de frais divers.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 6

Pour l'application du présent décret sont considérés comme membres de la famille, à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire et qu'ils soient autorisés par l'autorité militaire à accompagner le militaire dans le cas où cette autorisation est requise, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants lorsqu'ils sont à charge au sens de la législation fiscale, les ascendants à charge au sens de la législation fiscale du militaire, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

Les droits relatifs à la prise en charge des frais s'apprécient :

- pour les frais prévus aux articles 5 et 11, à la date de réalisation des conditions prévues à l'article 3 ;

- pour les frais prévus à l'article 5-1, au premier jour de la reconnaissance d'affectation.

Article 7

Pour l'appréciation des droits à la prise en charge du changement de résidence de deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité, affectés simultanément dans la même garnison, une déclaration commune des deux militaires déterminera lequel ouvre droit à la prise en charge des frais prévus aux articles 5, 5-1 et 11 pour l'ensemble de la famille.

La déclaration établie au titre de l'article 5-1 peut-être distincte de celle établie au titre des articles 5 et 11.

Article 8

Dans le cas d'affectations dans deux garnisons différentes de deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité, les droits à prise en charge des frais prévus aux articles 5, 5-1 et 11 qui sont retenus pour chacun des militaires seront ceux accordés à un célibataire, augmentés, le cas échéant, et respectivement, des droits correspondant aux enfants qui les accompagnent.

Article 9

L'ayant-cause ou, par défaut, l'exécuteur testamentaire d'un militaire décédé peut prétendre à la prise en charge des frais définis à l'article 5.

Les frais de changement de résidence sont pris en charge à destination du territoire métropolitain de la France ou à destination ou à l'intérieur du territoire d'outre-mer dont le militaire ou son ayant-cause est originaire.

Article 10

Le militaire dont la situation de famille s'est modifiée depuis sa dernière mutation peut, sur décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie, bénéficier des droits à transport de mobilier alloués au titre de sa précédente affectation.

Au titre des enfants pour lesquels il conserve un droit de visite, le militaire peut, sur décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie relevant de son autorité, bénéficier pour les mutations suivantes du maintien de la moitié des droits à transport de mobilier ou de bagages lourds alloués.

Article 11

A l'occasion de l'exécution du mouvement consécutif au transport de mobilier ou de bagages, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille au sens de l'article 6 dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Le militaire qui effectue un transport de mobilier ou de bagages peut en outre bénéficier des indemnités kilométriques définies par le décret du 14 mai 2009 susvisé pour lui et les membres de sa famille.

Article 12

Pour l'application du présent décret, l'expression “bagages” ne concerne que les déménagements en métropole, l'expression “bagages lourds” ne concerne que les déménagements hors métropole.

Le militaire qui dispose d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle et qui n'en dispose pas dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds et de ses frais de transport de mobilier à partir du lieu de repli.

Le militaire qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa garnison actuelle mais qui en dispose dans sa nouvelle garnison est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds, de ses frais de transport de mobilier vers le lieu de repli et, pour le personnel muté hors métropole, de ses frais de gardiennage de mobilier dans la limite du plafond fixé dans l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.

Le militaire qui quitte un logement meublé par l'administration ou un hébergement en casernement et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages ou de bagages lourds dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 13

Une avance sur le remboursement des frais prévus aux articles 5 et 11 peut être accordée, sur demande, dans la limite de 90 % du montant pris en charge par l'Etat et sur la base du devis détaillé présenté par l'entreprise retenue par l'administration dans les conditions définies à l'article 4.

Le paiement de l'avance peut être effectué au plus tôt cinq mois avant la date d'ouverture du droit telle qu'elle résulte de l'article 3. Le militaire doit faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de changement de résidence dans les huit mois qui suivent le versement de l'avance.

Les militaires sont réglés de leurs droits selon les modalités prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Une avance sur le remboursement des frais prévus à l'article 5-1 est consentie aux militaires qui en font la demande, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 13-1

I.-Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain, ou par voie routière entre la France métropolitaine et un Etat étranger, et inversement, peut bénéficier d'une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'administration.

Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l'administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l'administration et le militaire.

L'administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l'article 5 et détermine, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant ladite limite, qui reste à la charge du militaire.

II.-Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.

Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.