Décret n°2007-640 du 30 avril 2007

Article 14-8

Créé le 1 janvier 2016

Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3.
Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile.
Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Créé parDécret n°2015-1861 du 30 décembre 2015art. 17

Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3.
Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile.
Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.