Décret n°2007-640 du 30 avril 2007

Article 3

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur du 23 septembre 2011 au 31 décembre 2015

Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain de la France lorsque celui-ci est consécutif :

1° A une mutation pour raison de service ;

Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou par utilité de service peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 3° du présent article. Le militaire ne pourra alors plus bénéficier de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au 2° ;

2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

3° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;

4° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;

5° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie et des sous-officiers de gendarmerie ;

6° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office ; au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;

7° A la réforme pour infirmités ou maladies ;

8° A la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service ;

9° A la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;

10° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;

11° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;

12° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.

Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence.

Le militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base dans lequel il doit effectuer un temps de service d'au moins six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1129 du 21 septembre 2011art. 1

Le militaire a droit à la prise en charge de

1° A une mutation pour raison de service ;

Le militaire muté pour raison de service moins de trois ans avant qu'il n'atteigne la limite d'âge ou la limite de durée de services et qui n'est pas logé par nécessité absolue de service ou par utilité de service peut, sur demande agréée, faire valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation sur les droits ouverts au titre des cas prévus au 3° du présent article. Le militaire ne pourra alors plus bénéficier de la prise en charge de ses frais au titre d'un changement de résidence ultérieur, sauf si ce dernier est effectué au titre des cas prévus au ;

A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

3° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par

4° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un

5° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie

6° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section

7° A la réforme pour infirmités ou maladies ;

8° A la mise en congé de longue durée pour

9° A la mutation à l'issue d'un congé de longue

10° A un détachement de droit, d'office ou sur demande

11° A une première affectation entraînant changement de résidence pour

12° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou

Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour

Le militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 22 septembre 2011

Le militaire a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain de la France lorsque celui-ci est consécutif :

1° A une mutation pour raison de service ;

2° A un changement de résidence effectué sur ordre du commandement, soit pour occuper, soit pour libérer un logement occupé par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;

3° A la cessation de l'état militaire, soit d'office par atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de services, soit par démission ou résiliation du contrat ouvrant droit à pension militaire de retraite ;

4° Au retour à la vie civile à l'expiration d'un contrat d'engagement ;

5° A l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie et des sous-officiers de gendarmerie ;

6° A l'admission des officiers généraux dans la deuxième section ou au placement des officiers généraux de la première section en situation de disponibilité spéciale d'office ; au replacement des officiers généraux de la deuxième section en première section sur décision individuelle du ministre ;

7° A la réforme pour infirmités ou maladies ;

8° A la mise en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie lorsque la cessation de fonction oblige le militaire à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service ;

9° A la mutation à l'issue d'un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie d'une durée supérieure à six mois ;

10° A un détachement de droit, d'office ou sur demande agréée et à la réintégration dans le corps d'origine à l'expiration du détachement, quand les frais de changement de résidence ne sont pas pris en charge par l'administration ou l'organisme d'accueil ;

11° A une première affectation entraînant changement de résidence pour les militaires ayant achevé leur formation initiale ;

12° Au bénéfice soit d'un congé de reconversion suivi ou non d'un congé complémentaire de reconversion, soit d'un congé du personnel navigant. Dans ces situations, le militaire qui fait valoir ses droits à prise en charge des frais de changement de résidence par anticipation ne pourra plus en bénéficier au moment de la cessation de l'état militaire.

Les autres situations, dont notamment l'affectation pour administration, l'affectation pour convenances personnelles, la démission sans droit à pension militaire de retraite, la résiliation du contrat d'engagement sans droit à pension militaire de retraite, la cessation de l'état militaire par mesure disciplinaire, le retrait d'emploi et la mise en situation hors cadre n'ouvrent pas droit à prise en charge des frais de changement de résidence.

Le militaire affecté sur un bâtiment devant changer de port-base peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence à destination du port-base dans lequel il doit effectuer un temps de service d'au moins six mois.