Décret n°2007-640 du 30 avril 2007

Article 12

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 octobre 2007

Le militaire qui quitte un hébergement meublé par l'administration et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Le militaire qui quitte un hébergement meublé par l'administration et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'

article 5

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