Article 6
A l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. »
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