Décret n°2007-634 du 27 avril 2007

Article 8

Créé le 29 avril 2007

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au dimanche 31 décembre 2023

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'

article 7

sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.