Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 29 avril 2007
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée.