Décret n°2007-632 du 27 avril 2007

Article 18

Créé le 29 avril 2007

Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 11.
La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au samedi 13 juin 2015

Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'

article 11

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La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.