Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 29 avril 2007
Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 11.
La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.
La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.
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