Décret n°2007-628 du 27 avril 2007

Article 17

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

I. - L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues peut en outre comporter les mentions suivantes :

1° " Crème de... " précédant la dénomination " fromage fondu " ou " spécialité fromagère fondue ", lorsque le produit renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

2° " Double crème " lorsque le produit renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

3° " Triple crème " lorsque le produit renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

II. - Dans la dénomination " fromage fondu ", complétée le cas échéant, par une des mentions prévues au I, le mot : " fromage " peut être remplacé par le nom d'un fromage défini à l'annexe ou dans une norme internationale lorsque celui-ci constitue au moins 50 % du poids total des matières premières laitières mises en œuvre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mardi 31 décembre 2013