JORF n°98 du 26 avril 2007

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature

Article 3

L'article 10 du décret du 21 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.
Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des effectifs, dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. »

Article 4

Après le 5° de l'article 12 du même décret, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de chargé de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil. »

Article 5

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comporte huit échelons, le huitième échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation.
Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

Article 6

A l'article 14 du même décret, après le mot : « magistrats », sont ajoutés les mots : « et les fonctionnaires ».

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.