JORF n°98 du 26 avril 2007

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Article 1

Il est inséré, après l'article 13-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé, un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. »

Article 2

A l'article 41 du même décret, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
2° Des collaborateurs extérieurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des chargés de formation visés au 1° du présent article ;
3° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.
Les chargés de formation et les collaborateurs extérieurs chargés de dispenser un enseignement constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux chargés de formation visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. »