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Décret n°2007-590 du 25 avril 2007

Article 5

Créé le 26 avril 2007

Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.
L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au jeudi 31 mars 2016