Abrogé1 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Créé le 26 avril 2007
Les accords-cadres passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que l'attribution de certains marchés ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir.
Le cahier des charges de l'accord-cadre précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.
Le cahier des charges de l'accord-cadre précise les modalités d'exécution et de contrôle de ces dispositions.