JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D. 1681-7

Article D. 1681-7

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
(Art. 2 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)


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Version 1

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

(Art. 2 du décret n° 2007-26 du 5 janvier 2007 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.)