JORF n°96 du 24 avril 2007

Section unique : Dispositions pénales

(Al. 3 de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article R. 1324-1

Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.