(Al. 10, ecqc les dispositions pénales, de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
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(Al. 10, ecqc les dispositions pénales, de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
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Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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