JORF n°96 du 24 avril 2007

Section unique : Dispositions pénales

(Al. 10, ecqc les dispositions pénales, de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article R. 1323-1

Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.