(Al. 2 de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
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(Al. 2 de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
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Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.
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