Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007

Article 3

Créé le 31 mars 2007 · En vigueur depuis le 4 janvier 2008

Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :
1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;
2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.
Cette allocation est attribuée une seule fois.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 4 janvier 2008

Modifié parDécret n°2008-2 du 2 janvier 2008art. 1 (V)

Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :

1° La durée de versement de l'allocation est limitée à

2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les

Cette allocation est attribuée une seule fois.

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au jeudi 3 janvier 2008

Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2008 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :

1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;

2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.

Cette allocation est attribuée une seule fois.