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Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007

Article 16

Créé le 28 mars 2007

Le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance en contrepartie des prestations de service de transport qu'il assure. Il met en oeuvre une politique tarifaire et commerciale visant à développer l'usage de la liaison en participant à la satisfaction du droit au transport.
Le délégataire fixe les tarifs applicables au service de transport sur la liaison dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2018

Abrogé parDécret n°2018-165 du 6 mars 2018art. 16

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 8 mars 2018

Le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance en contrepartie des prestations de service de transport qu'il assure. Il met en oeuvre une politique tarifaire et commerciale visant à développer l'usage de la liaison en participant à la satisfaction du droit au transport.

Le délégataire fixe les tarifs applicables au service de transport sur la liaison dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public.