JORF n°74 du 28 mars 2007

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 2

La commission départementale de présence postale territoriale donne un avis sur le projet de maillage des points de contact de La Poste dans le département qui lui est présenté par La Poste dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre 2006 susvisé.

Article 3

La commission départementale de présence postale territoriale propose la répartition de la dotation départementale du Fonds postal national de péréquation territoriale, dans les conditions prévues par le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, conformément à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Article 4

La commission départementale de présence postale territoriale est informée par La Poste des projets d'évolution du réseau postal dans le département et des projets d'intérêt local, notamment en matière de partenariats et de regroupements de services incluant La Poste.

La commission peut consulter, avec l'accord de ses membres, toute personne susceptible de lui apporter les informations utiles à l'accomplissement de ses missions, et notamment des représentants d'organismes publics ou privés intéressés par un partenariat ou le cofinancement de nouvelles formes de services de proximité.