Décret n° 2007-443 du 25 mars 2007

Article 6

Créé le 27 mars 2007

Sous réserve des stipulations contraires des contrats en cours, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par le Conseil supérieur de la pêche dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 26 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 26

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous réserve des stipulations contraires des contrats en cours, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par le Conseil supérieur de la pêche dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'

article 26 du code des marchés publics

ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.