Décret n°2007-437 du 25 mars 2007

Article 9

Créé le 27 mars 2007

La condition d'agrément mentionnée à l'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.

Effets de cet article

cite

 Loi 2002-203 2002-03-04 art. 75

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014art. 32

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au dimanche 14 septembre 2014

La condition d'agrément mentionnée à l'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.