JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 7

Article 7

Lorsque la durée de la formation de l'intéressé est inférieure d'au moins un an à celle de l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 ou lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un de ces diplômes ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans le cadre de la profession correspondante de l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié les qualifications professionnelles, attestées par l'ensemble des titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente , que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Abrogé le dimanche 29 avril 2012

Lorsque la durée de la formation de l'intéressé est inférieure d'au moins un an à celle de l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 ou lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un de ces diplômes ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans le cadre de la profession correspondante de l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié les qualifications professionnelles, attestées par l'ensemble des titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente , que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 du présent décret ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné au diplôme précité ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.