JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 10

Article 10

L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de cette activité en France.

Le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l'intéressé lors de la procédure prévue à l'article 5 du présent décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 29 avril 2012

L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de cette activité en France.

Le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l'intéressé lors de la procédure prévue à l'article 5 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

L'ostéopathe doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de cette activité en France.

Le préfet de département apprécie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par l'intéressé lors de la procédure prévue à l'article 5 du présent décret.

Si les connaissances linguistiques s'avèrent insuffisantes, la procédure est suspendue. Cette décision peut être contestée devant le préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.