Créé le 25 mars 2007
II. - Le haut-commissaire donne son accord à la programmation financière ou à l'engagement en Nouvelle-Calédonie des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble.
III. - Le haut-commissaire gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées en Nouvelle-Calédonie et communes à plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Il arrête la répartition de leurs locaux, leur règlement de coaffectation conformément au modèle approuvé par le ministre chargé du domaine et, en sa qualité de syndic de ces cités, après avis du conseil de cité, l'état des charges de chacun des occupants.