JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 33

Article 33

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.


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Version 2

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2007

Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Le détachement donne lieu au classement de l'agent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les agents détachés dans un corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.