JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre IV : Détachement et intégration

Article 33

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 34

Les administrateurs de l'Etat justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, être nommés dans un des emplois des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Etat, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Article 35

Les personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie détenant les grades de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle de 3e et 2e échelon, de directeur de laboratoire de classe supérieure et de directeur de laboratoire de 1re classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services douaniers, ou d'inspecteur principal de 1re classe.

Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| | | | |:-------------------------------------------------|:---------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------| | Grade | Echelon | Grade |Echelon| Ancienneté | |Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle.| 3e |Directeur des services douaniers de 1re classe.| 3e |Ancienneté acquise.| | | 2e | | 2e |Ancienneté acquise.| | Directeur de laboratoire de classe supérieure. | 3e |Directeur des services douaniers de 2e classe. | 6e |Ancienneté acquise.| | | 2e | | 5e | Sans ancienneté. | | | 1er | | 4e | Sans ancienneté. | | Directeur de laboratoire de 1re classe. | 3e | Inspecteur principal de 1er classe. | 3e |Ancienneté acquise.| | | 2e | | 2e |Ancienneté acquise.| | | 1er | | 1er |Ancienneté acquise.|

Article 36

Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations au grade correspondant.

Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.