JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 23

Article 23

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade d'inspecteur|Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 3e classe|Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté conservée. Majoration de trois années | | 10e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 4

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'inspecteur

Situation dans le grade

d'inspecteur régional de 3e classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

3e échelon

Sans ancienneté conservée. Majoration de trois années

10e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'inspecteur

Situation dans le grade

d'inspecteur régional de 3e classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon

2e échelon Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon Ancienneté acquise

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs au 9e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 10e échelon sont classés dans le 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la même limite de durée. Les inspecteurs au 11e échelon sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec maintien des trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 12e échelon sont classés au 3e échelon avec trois ans d'ancienneté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2007

Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la période probatoire, prise en compte pour sa durée normale, précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.

A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs au 9e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 10e échelon sont classés dans le 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la même limite de durée. Les inspecteurs au 11e échelon sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec maintien des trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 12e échelon sont classés au 3e échelon avec trois ans d'ancienneté.