Décret n° 2007-393 du 21 mars 2007

Article 10

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.