Article 24
Le deuxième alinéa de l'article R. 313-28 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. »
1 version
Le deuxième alinéa de l'article R. 313-28 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. »
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« Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. »