Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007

Article 18

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Créé le 20 mars 2007 · Abrogé le 16 octobre 2007

Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article 2 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article 10 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel).

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au lundi 15 octobre 2007