JORF n°58 du 9 mars 2007

Article 16

Article 16

Les services communs de l'institut sont dirigés chacun par un directeur nommé pour une durée de cinq ans par l'administrateur général de l'institut. Ils assurent les activités confiées aux services communs des universités par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.


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Version 1

Les services communs de l'institut sont dirigés chacun par un directeur nommé pour une durée de cinq ans par l'administrateur général de l'institut. Ils assurent les activités confiées aux services communs des universités par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.