JORF n°55 du 6 mars 2007

Article 28

Article 28

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 24 depuis la réunion précédente.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 et 24 depuis la réunion précédente.