JORF n°50 du 28 février 2007

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Article 2

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 susvisé sont instituées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Elles sont placées auprès du président-directeur général de l'établissement public La Monnaie de Paris. A ce titre, celui-ci, ou son représentant, les préside et assure la convocation de leurs membres.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions administratives paritaires peuvent être choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et parmi les personnels de La Monnaie de Paris exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président-directeur général de l'établissement public s'ils appartiennent à celui-ci.

Article 3

Les primes et indemnités allouées par La Monnaie de Paris aux fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 susvisé sont soumises à retenue pour pension dans la limite de 18 % de leur traitement brut annuel pour les ingénieurs en chef et les ingénieurs, et dans la limite de 30 % de leur traitement brut annuel pour les chefs de fabrication et les chefs de fabrication adjoints, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux et les chefs d'ateliers, les maîtres graveurs, les graveurs et les adjoints techniques mécaniciens.

Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majorés du montant des primes et indemnités soumises à retenue pour pension dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 4

L'immeuble de l'hôtel des Monnaies, sis au 11, quai de Conti, Paris (6e), appartenant à l'Etat, est mis à la disposition de l'établissement à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de l'économie et des finances, conformément au quatrième alinéa du III de l'article 36 de la loi de finances pour 2007 susvisée. L'arrêté détermine la désignation de l'immeuble et fixe les conditions de l'attribution à titre de dotation.

Article 5

Le compte financier du budget annexe "Monnaies et médailles" pour l'exercice 2006 est arrêté par l'agent comptable de ce budget annexe et approuvé par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Un arrêté conjoint de ces ministres précise les modalités :

1° Des opérations de clôture de la gestion publique du budget annexe en ce qui concerne les titres exécutoires en cours de validité au 31 décembre 2006 ;

2° Des états financiers à arrêter au 31 décembre 2006 ;

3° De la clôture des comptes ouverts au nom de l'agent comptable et de celle de son service ;

4° Et de la conservation des pièces justificatives par l'établissement public La Monnaie de Paris.

Article 6

Dans l'attente de la conclusion du contrat d'entreprise pluriannuel prévu à l'article R. 121-6 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, en l'absence d'un tel contrat, les prix de cession des pièces métalliques fabriquées pour le compte de l'Etat sont fixés sur une base annuelle par le ministre chargé de l'économie.

Article 7

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 36 de la loi de finances pour 2007 susvisée, le directeur des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006 ordonne les dépenses et recettes nécessaires à l'activité de l'établissement public jusqu'à la nomination du président-directeur général de celui-ci.

Article 8

Dans tous les textes réglementaires, notamment dans les articles R. 121-3, R. 123-1, R. 162-4 et R. 162-5 du code monétaire et financier, dans le décret du 19 mars 1968 susvisé, dans le décret du 12 décembre 1979 susvisé et au IV de l'annexe du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les références à la direction des Monnaies et médailles ou à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à l'établissement public La Monnaie de Paris.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.