JORF n°50 du 28 février 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 35

Les agents titulaires du grade d'inspecteur stagiaire du Trésor public à la date de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les dispositions du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé, dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.

Article 36

Les agents appartenant au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :

Article 37

Les agents appartenant au corps des huissiers du Trésor public régi par le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Sans préjudice des dispositions de l'article 38, les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Article 38

Les huissiers stagiaires du Trésor public sont reclassés en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor public.
Ces agents poursuivent les formations prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité. Ils sont rémunérés durant ces formations selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 31 mai 1997 précité.

Les agents mentionnés au présent article qui auront satisfait aux formations prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité seront, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, titularisés au deuxième échelon du grade d'inspecteur du Trésor public, avec une ancienneté de six mois dans cet échelon. La titularisation prendra effet à compter du premier jour du mois qui suivra celui de l'expiration de ces formations.
Le rang d'ancienneté des agents qui auront dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel sera fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.
Les agents mentionnés au présent article qui, lors de la formation théorique prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les dispositions de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Ceux qui, lors de la formation pratique prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les mêmes dispositions que celles prévues pour les agents en formation théorique aux trois premiers alinéas et au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
La durée de prolongation de la formation pratique mentionnée ci-dessus ne pourra excéder six mois.

Article 39

Les lauréats aux concours de recrutement d'huissiers du Trésor public dont la nomination en qualité d'huissier stagiaire n'aura pas encore été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires du Trésor public à la date de leur entrée en formation. Celle-ci pourra éventuellement être différée si le lauréat présente des justifications jugées valables.
Les agents mentionnés au présent article seront soumis aux formations prévues à l'article 12 du décret du 2 août 1995 susvisé. Durant ces formations, ils seront régis par les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 2 août 1995, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ceux qui auront satisfait à leur formation théorique seront titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur du Trésor public avec une ancienneté d'un an dans cet échelon.
La titularisation prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit celui de l'expiration de cette formation théorique.

Article 40

Les agents mentionnés aux articles 37, 38 et 39 seront soumis aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé pour les candidats reçus aux concours d'inspecteur.
Pour les agents mentionnés aux articles 37 et 38, la période de huit ans mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé court à compter de la date de leur installation en qualité d'huissier stagiaire, la durée de leur formation étant prise en compte à ce titre dans la limite d'un an six mois.
La durée de l'obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif telle que définie au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé reste maintenue à cinq ans pour les personnels qui avaient été nommés agents huissiers stagiaires sur la base des dispositions de l'article 12 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor, la durée de la formation étant prise en compte à ce titre dans la limite de deux ans.

Article 41

Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Les services accomplis dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public et en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor public.
Les services accomplis dans le grade d'agent huissier du Trésor et en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire sur la base des dispositions du décret du 6 juin 1969 précité sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.

Article 42

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire compétente du corps des personnels de catégorie A du Trésor public jusqu'à la constitution d'une nouvelle commission administrative paritaire, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 43

Le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public est abrogé, sauf ses articles 11 et 13, qui sont maintenus en vigueur jusqu'à l'achèvement des cycles de formation définis à l'article 38.
Est également abrogé le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié portant statut des inspecteurs du Trésor public hors métropole.

Article 44

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au premier jour du mois suivant sa publication.