Décret n°2007-234 du 22 février 2007

Article 2

Créé le 23 février 2007

En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principes de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-584 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 23 février 2007 au lundi 23 avril 2007