Décret n° 2007-222 du 19 février 2007

Article 5

Créé le 21 février 2007

Les mentions portées sur la confirmation de vente établie par le courtier en vins et spiritueux au moment de la constatation de l'accord entre vendeurs et acheteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 octobre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1254 du 13 octobre 2020art. 6

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au jeudi 15 octobre 2020