Décret n° 2007-222 du 19 février 2007

Article 1

Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 15 octobre 2020

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre délivrance d'un récépissé de dépôt, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région compétente.
Dans l'hypothèse où la demande est incomplète, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 octobre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1254 du 13 octobre 2020art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 15 octobre 2020

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre délivrance d'un récépissé de dépôt, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région compétente.

Dans l'hypothèse où la demande est incomplète, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au vendredi 31 décembre 2010

La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre délivrance d'un récépissé de dépôt, au président de la chambre régionale de commerce et d'industrie compétente.

Dans l'hypothèse où la demande est incomplète, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai d'un mois à compter de sa réception.