JORF n°44 du 21 février 2007

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications

Article 1

L'article 1er du décret du 21 mars 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications.
« Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle. Au ministère, ils sont chargés, sous l'autorité des directeurs d'administration centrale, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions et dispositions qui incombent au ministre chargé des postes et télécommunications en application de l'article 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Ils ont vocation, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, à servir dans les services du ministère et dans ceux de La Poste. Dans cette situation, ils sont placés en position d'activité dans leur corps. Lorsqu'ils servent dans les services de La Poste, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susmentionnée, comme des fonctionnaires de La Poste.
« Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales. »

Article 2

Les trois derniers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'affectation des administrateurs des postes et télécommunications dans les services du ministère et dans ceux de La Poste est prononcée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Les arrêtés prononçant l'affectation des administrateurs des postes et télécommunications dans les services de La Poste sont pris après accord du président du conseil d'administration de La Poste. Par dérogation, d'une part, aux dispositions prévues au 5° de l'article 14 et au 2° de l'article 16 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et, d'autre part, au second alinéa de l'article 3 du décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, le détachement des administrateurs des postes et télécommunications dans les services de France Télécom et de ses filiales est prononcé par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications après accord du président de l'entreprise.
« L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste.
« Sous réserve des dispositions du décret du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des administrateurs des postes et télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre chargé des postes et télécommunications ou par le président du conseil d'administration de La Poste. »

Article 3

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les administrateurs des postes et télécommunications satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions fixées par ledit décret.
« Les administrateurs des postes et télécommunications astreints à la mobilité ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. »

Article 4

L'article 11 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11 bis. - Lorsqu'ils servent à La Poste, les administrateurs des postes et télécommunications relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste. »