Créé le 1 août 2007
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Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Article 23
Abrogé1 octobre 2025
Lorsque le statut applicable a institué un concours d'accès au cadre d'emplois, ouvert aux candidats accomplissant certaines études, et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article 1er.
Effets de cet article
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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025
En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mardi 30 septembre 2025
Lorsque le statut applicable a institué un concours d'accès au cadre d'emplois, ouvert aux candidats accomplissant certaines études, et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'
article 1er
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