Décret n° 2007-196 du 13 février 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 1 août 2007

Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Par leur expérience professionnelle.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Créé le 1 août 2007

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article 1er et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Aux concours organisés dans le cadre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mardi 30 septembre 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2