Décret n°2007-1946 du 26 décembre 2007

Article 2

Créé le 2 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

I. ― Le ministre chargé de l'agriculture précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques locaux compétents, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs arrêtés comportant pour l'ensemble des départements concernés :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003,2004 et 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer.
II. ― Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'agriculture communique aux présidents des conseils généraux concernés :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Le ministre de l'agriculture actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information aux présidents des conseils généraux concernés dans le semestre suivant la date du transfert.
III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des procédures d'aménagement foncier. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

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En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I. ― Le ministre chargé de l'agriculture précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques locaux compétents, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs arrêtés comportant pour l'ensemble des départements concernés : a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ; b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ; c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003,2004 et 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer. II. ― Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'agriculture communique aux présidents des conseils généraux concernés : a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ; b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents. Le ministre de l'agriculture actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information aux présidents des conseils généraux concernés dans le semestre suivant la date du transfert. III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des procédures d'aménagement foncier. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

En vigueur du mercredi 2 janvier 2008 au lundi 31 octobre 2011

I. ― Le ministre chargé de l'agriculture précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques paritaires locaux compétents, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs arrêtés comportant pour l'ensemble des départements concernés :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004 et 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer.
II. ― Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'agriculture communique aux présidents des conseils généraux concernés :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.
Le ministre de l'agriculture actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information aux présidents des conseils généraux concernés dans le semestre suivant la date du transfert.
III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des procédures d'aménagement foncier. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.