JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 4

Article 4

Les directeurs perçoivent l'indemnité de direction commune instituée à l'article 1er, lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Cette indemnité est mensuelle.


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Version 1

Les directeurs perçoivent l'indemnité de direction commune instituée à l'article 1er, lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Cette indemnité est mensuelle.