Décret n°2007-1938 du 26 décembre 2007

Article 4

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 11 mai 2012 au 10 avril 2018

Les directeurs perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes instituées à l'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité visée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 avril 2018

Abrogé parDécret n°2018-255 du 9 avril 2018art. 5

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au mardi 10 avril 2018

Modifié parDécret n°2012-749 du 9 mai 2012art. 10

Les directeurs perçoivent uneindemnité forfaitaire mensuellelorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communesinstituées àl'article 1er du présent décret, conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

En cas de vacance d'emploi ou d'absence supérieure à trente jours calendaires du directeur d'un établissement, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur d'établissement perçoit, à partir du quatrième mois d'intérim, l'indemnité visée au premier alinéa. En cas de vacance d'emploi supérieure à trois mois, une direction commune est organisée à l'initiative du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, si l'intérimaire est directeur d'un autre établissement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 10 mai 2012

Les directeurs perçoivent l'indemnité de direction commune instituée à l'article 1er, lorsqu'ils assurent une ou plusieurs directions communes, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Cette indemnité est mensuelle.