JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre XII : Dispositions diverses

Article 37

Le logement des personnels de direction est régi par les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 38

Les personnels de direction peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Article 39

Les désignations des personnes chargées de l'intérim du directeur des établissements mentionnés à l'article 1er sont portées à la connaissance du directeur général du centre national de gestion par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les maisons de retraite publiques et pour les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Un bilan annuel est présenté au comité consultatif national paritaire du corps.