JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 35

Article 35

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée après un entretien avec l'interessé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l'intéressé.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 34, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion .

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée après un entretien avec l'interessé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l'intéressé.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 34, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée après un entretien avec l'interessé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l'intéressé.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut notamment, à la demande ou avec l'accord du Centre national de gestion, exercer son activité dans un établissement autre que celui dans lequel il était précédemment affecté, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et le Centre national de gestion. Il bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Le fonctionnaire bénéficie, de la part du Centre national de gestion, d'au moins trois propositions d'affectation au cours de sa période de recherche d'affectation. Il peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire fixé par le Centre national de gestion.

A la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée.

Le Centre national de gestion présente annuellement à la Commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.