JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale

Article 3

Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.

Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.

Article 4

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II.-Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Article 1

I. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ils exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint :

1° Dans les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste, arrêtée par le ministre chargé de la santé, d'établissements ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la même loi.

II. - Les personnels de direction sont chargés :

1° De la direction d'un établissement ;

2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au I ;

3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement.

Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d'établissement.
Les personnels de direction peuvent également exercer leurs fonctions dans les structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.

Article 5

Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion. Dès leur nomination et pendant l'ensemble de leur scolarité, ils sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant à celui d'élève directeur de classe normale. Toutefois, les élèves directeurs qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours sont rémunérés sur la base de l'indice brut qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois et grade d'appartenance à la date de leur nomination en tant qu'élève directeur, si cet indice est supérieur à celui d'élève directeur de classe normale.

Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.

Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.

La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de la fonction publique. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

A titre exceptionnel et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement, pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.

Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines de l'établissement et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement.

Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière.

Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration ou conseil de surveillance. Il recrute et nomme les personnels de l'établissement, à l'exception des personnels de direction. Il a autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale.

Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le directeur exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique dont dépend l'établissement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant.

Article 6

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 25.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de la classe normale doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes ou indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 25 leur est plus favorable.

Article 7

I.-Avant de se présenter aux concours mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent décret et au 2° et 3° du I de l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé, les fonctionnaires, les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les candidats au troisième concours peuvent être admis à un cycle préparatoire, commun aux deux corps précités des personnels de direction, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au 2° ou 3° du I de l'article 4 du présent décret, ou au 2° ou 3° du I de l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé, pour se présenter soit au titre du concours interne, soit au titre du troisième concours de chaque corps concerné.

Les candidats au concours interne doivent être en activité, en position de détachement, en congé parental ou en fonctions pour les candidats en poste au sein d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de postes offerts au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des postes offerts à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et d'autre part, à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé. Le nombre des postes offerts pour la préparation au troisième concours est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation prévus, d'une part, à l'article 4 du présent décret et, d'autre part, à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.

A l'expiration de leur période d'études, les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne et au troisième concours sont tenus de se présenter à au moins l'un des concours correspondant au cycle suivi pour l'accès aux cycles de formation des corps mentionnés au I du présent article, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la santé après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury.

III.-Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle. Pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

La situation financière des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours est fixée par décret.